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Extension de l’obligation de nommer un commissaire aux comptes notamment aux groupes contrôlés par une personne physique

Extension de l’obligation de nommer un commissaire aux comptes notamment aux groupes contrôlés par une personne physique

Publié le : 15/01/2020 15 janvier janv. 01 2020

Les règles relatives à la nomination des commissaires aux comptes (ci-après « CAC »)° ont été profondément remaniées par la loi 2019-486 du 22 mai 2019 (loi Pacte) complétée par un Décret d’application du 24 mai 2019. Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur à compter du premier exercice clos postérieurement au 26 mai 2019, date de publication du décret 2019-514 du 24 mai 2019 fixant les nouveaux seuils de désignation des commissaires aux comptes (Loi 2019-486 art. 20, II-al. 1), c’est-à-dire pour de nombreuses sociétés à compter de l’exercice clos le 31 décembre 2019.
 
Compte-tenu de l’imprécision des textes, ces mesures ont suscité de nombreuses interrogations, sur lesquelles la CNCC a pris position.
 
Ainsi la CNCC considère que la désignation d’un CAC est notamment obligatoire :
 
  • dans une société civile contrôlant d’autres sociétés, si l’ensemble formé par cette société et les sociétés contrôlées dépasse deux des trois seuils (Total bilan : 4 Millions d’euros, chiffre d’affaires : 8 Millions d’euros, effectif salarié : 50 – ci-après « 4/8/50 ») ;
  • dans une société civile contrôlée si elle dépasse les seuils (Total bilan : 2 Millions d’euros, chiffre d’affaires : 4 Millions d’euros, effectif salarié : 25 – ci-après « 2/4/25 ») ;
  • en cas de sociétés contrôlées (quelle que soit la forme juridique des sociétés) par une même personne physique si chacune d’elles dépasse deux des trois seuils « 2/4/25 »  et si l’ensemble qu’elles forment dépasse deux des trois seuils « 4/8/50 » ; d’après la CNCC la désignation d’un CAC serait obligatoire dans une société contrôlée dépassant deux des trois seuils « 2/4/25 » même si la personne physique qui la contrôle n’a pas de CAC ;
  • dans une société française contrôlée par une société tête de groupe étrangère, qui dépasse deux des trois seuils « 2/4/25 »  et si l’ensemble qu’elles forment dépasse deux des trois seuils « 4/8/50 ».
 
La CNCC considère que les sociétés étrangères contrôlées doivent être prises en compte pour déterminer si l’ensemble, dont elles font partie, dépasse deux des trois seuils « 4/8/50 », car l’article L. 823-2-2 fait référence à l’ensemble formé par la société tête de groupe et les sociétés qu’elle contrôle sans donner de précision sur la nationalité de celles-ci.
 
A titre de rappel les sanctions encourues :
 
L820-4 « 1° Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait, pour tout dirigeant de personne ou de l'entité tenue d'avoir un commissaire aux comptes, de ne pas en provoquer la désignation. »
 

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